12 Fév prime outillage urssaf
Prime de trajet BTP : qui y a droit ? Au vu des éléments, la régularisation de cotisation d'un montant de 128.259 euros est abandonnée. La somme des éléments soumis à cotisations est appelée « assiette ». Il s'en déduit que le premier moyen opposé par la société sera rejeté. Le Pass Navigo est remboursé à 100% sur tous les départements sauf la Seine-et-Marne (77). d'une prime de panier. 2°) sur le non assujettissement de la prime d'outillage, selon l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 : «L'indemnisation des frais professionnels s'effectue.... » 2°) soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants....sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet..». Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9." Les frais d’entretien sont également assimilés à des frais d’entreprise lorsque. Selon les tribunaux, pour constituer un usage le versement de la prime doit présenter à la fois un caractère constant, fixe et général. Elle peut aussi être exonérée de cotisations sociales par l'Urssaf. Aucune réponse n'ayant été apportée, la société, au cours de cette procédure, ne soutenant pas qu'elle détient les pièces justificatives, le reproche fondé sur l'absence de demande de ces documents ne peut être retenu. En fonction de votre situation, profitez de tous les services de votre espace 24h/24 en toute simplicité. La prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective si : le port de ce vêtement est obligatoire ; la prime de salissure varie en fonction du nombre de jours travaillés. Je ne trouve rien sur ma convention. La société tire argument du fait que lors du contrôle , les vérificateurs ne lui ont pas demandé de fournir les pièces justificatives des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de leur prime d'outillage et en veut pour preuve la lettre de ces vérificateurs en date du 1er décembre 2006 dans laquelle ceux ci écrivent de plus, vous nous indiquez que nous n'avons, à aucun moment demandé les pièces justificatives de l'exposition des salariés à des dépenses professionnelles ou d'outillage. Les bleus de travail seront exclus de la base de calcul des cotisations si des contraintes particulières existent permettant de les considérer comme des équipements de protection. Vous êtes salarié si vous avez déjà reçu un bulletin de salaire du Cesu. Les conditions, jours et heures de restitution sont fixées lors du prêt ou lors du départ de chaque chantier. Visiteur. Une prime non prévue par la loi. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juin 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Moselle, devenue URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié à la société Compagnie de découpe de viandes (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une partie de la prime versée aux désosseurs et pareurs pour l'achat et l'entretien du matériel nécessaire à leur travail ; que, contestant ce seul chef de redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :1°/ qu''en application de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par les inspecteurs de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle dans un même établissement «vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un précédent contrôle survenu en septembre 2002 l'URSSAF de Moselle a considéré, par une lettre d'observations du 20 novembre 2002, que la prime d'outillage versée par la société aux salariés de qualification désosseur et pareur n'avait pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où les justificatifs que la société apportait étaient de nature à démontrer la nature de frais professionnels de cette prime ; qu'en retenant que cette décision explicite de l'URSSAF de Moselle formulée lors du précédent contrôle ne faisait pas obstacle au redressement ultérieur opéré en 2006, sans rechercher si, comme le soutenait la société exposante, les justificatifs de frais professionnels qu'elle a apportés lors de ce nouveau contrôle étant strictement identiques à ceux admis par l'URSSAF lors de son précédent contrôle de 2002, il ne s'en évinçait pas qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un redressement sur ce point en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le nouveau contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;2°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les justificatifs qu'elle a fournis lors du nouveau contrôle survenu en octobre 2006 pour démontrer que la prime d'outillage tendait au remboursement de frais professionnels faisaient obstacle au redressement litigieux, dans la mesure où ces justificatifs étaient strictement identiques à ceux retenus comme suffisamment probants lors du précédent contrôle par décision explicite de l'URSSAF de la Moselle du 20 novembre 2002, et qu'aucune décision contraire de l'URSSAF de la Moselle n'avait été notifiée avant le second contrôle d'octobre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;3°/ qu'en retenant que, dans sa lettre d'observations du 20 novembre 2002, l'URSSAF de la Moselle avait « maintenu ses observations relativement à la pratique mise en ¿uvre par l'employeur » pour exclure l'autorité de la chose décidée pour le passé résultant de cette décision explicite, cependant que, dans cette lettre d'observations, l'URSSAF avait au contraire admis que les justificatifs complémentaires fournis par la société justifiaient l'abandon de son redressement et avait ainsi explicitement validé ces éléments de justification fournis par la société pour démontrer que la prime d'outillage tendait bien au remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et violé l'article 1134 du code civil ;Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite d'un précédent contrôle portant sur les années 2000 et 2001, l'inspecteur du recouvrement avait relevé, dans sa lettre d'observations du 6 septembre 2002, que l'employeur n'avait pu justifier que les salariés dépensaient une somme représentant au minimum le montant de la prime d'outillage qu'ils percevaient pour l'achat, le renouvellement ou l'entretien de leur matériel ; que, dans un courrier du 20 novembre 2002, l'inspecteur du recouvrement avait indiqué à l'employeur que, suite aux informations complémentaires qu'il lui avait transmises au sujet de la prime d'outillage, la régularisation de cotisations qui avait été envisagée était abandonnée mais que les observations initiales gardaient toute leur valeur et qu'il conviendrait, à l'avenir, de justifier très précisément les dépenses auxquelles étaient exposés les salariés et qu'à défaut de respecter strictement la législation applicable, l'exonération pourrait être remise en cause ;Que la cour d'appel, qui s'est livrée à une analyse de la lettre du 20 novembre 2002 exempte de toute dénaturation et rendant inutile la recherche visée à la première branche et inopérantes les conclusions visées à la deuxième branche, a pu déduire que l'URSSAF avait renoncé à effectuer une régularisation de cotisations en l'état des éléments produits mais avait maintenu ses observations sur la pratique mise en ¿uvre par la société, de sorte que celle-ci n'était pas fondée à invoquer l'existence d'un accord antérieur pour s'opposer au redressement litigieux ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :1°/ que l'allocation forfaitaire de remboursement des frais professionnels doit être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective par le salarié conformément à son objet ; que cette preuve se déduit des circonstances de l'exercice de son emploi par le salarié lorsque l'allocation vise à compenser le coût pour ce dernier de frais professionnels inhérents à la nature de son activité et à ses modalités ; que s'agissant d'une prime d'outillage, cette preuve se déduit des conditions d'exercice par les salariés de leur emploi lorsque celui-ci implique l'usage d'outils qui doivent être régulièrement entretenus et renouvelés par les salariés à leurs frais ; que dès lors en retenant qu'« il n'est produit pour cette catégorie aucun élément justifiant de l'existence d'un approvisionnement auprès d'autres fournisseurs » pour inclure la prime d'outillage versée aux pareurs et désosseurs dans l'assiette des cotisations sociales de la société, quand il s'évinçait de la nécessité pour ces derniers de procéder à l'achat et à l'entretien des outils indispensables à l'exercice de leur emploi la preuve de l'utilisation de cette prime d'outillage conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;2°/ que la société versait aux débats un état de dépenses annuelles des pareurs et désosseurs en outillage duquel il ressortait que ces salariés devaient disposer d'un outillage d'une valeur de 685,87 euros renouvelé chaque année ; que la preuve de l'utilisation effective de la prime d'outillage d'une valeur moindre de 456 euros à l'achat de tels outils en était donc d'autant plus rapportée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pris pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à une utilisation conforme à leur objet ; qu'il constate que l'évaluation du coût annuel de l'outillage pour un salarié dont fait état la société résulte d'une note établie par elle-même ; qu'il retient, à partir des explications des parties et des pièces produites, que les bénéficiaires de la prime litigieuse appartiennent à deux catégories, la première comprenant ceux qui achètent leurs outils à l'employeur et en sont propriétaires et, la seconde, ceux auxquels le matériel est prêté par l'employeur ; que pour fixer le redressement, l'URSSAF a tenu compte des achats effectués par les salariés de la première catégorie auprès de l'employeur, mais qu'il n'est pas justifié que ceux-ci s'approvisionnent auprès d'autres fournisseurs ; que les contrats de travail des salariés de la seconde catégorie, qui excluent leur responsabilité pécuniaire pour l'usage normal des outils qui sont mis à leur disposition, ne mettent pas à leur charge le renouvellement de ceux-ci et ne peuvent justifier de l'utilisation conforme à son objet d'une prime ayant pour finalité de compenser le renouvellement fréquent d'un matériel devant rester en parfait état d'usage ;Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a pu déduire que, la société ne justifiant pas des conditions requises par l'article 2, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, le redressement devait être validé ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Compagnie de découpe de viandes aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie de découpe de viandes et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 2 500 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. Quand elle est prévue, la prime d’outillage est versée si le salarié justifie de la possession de l’outillage minimum à son emploi. La prime de panier est exonérée de cotisations sociales sous certaines limites … Soit l’accomplissement d’un seuil/objectif en termes de qualité, soit en termes de rendement, fixé par la direction. Si le versement de la prime résulte d'un usage de l'employeur (usage constant, fixe et général), l'employeur est tenu de verser la prime tant que l'usage n'est pas dénoncé. Les biens pouvant entrer dans le patrimoine affecté sont : • obligatoirement les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle (ex. Les dépenses d’habillement des salariés pris en charge par l’employeur font partie des avantages en nature ou en espèces soumis aux cotisations sociales, sauf assimilation à des frais d’entreprise. ; Qu'au soutien de son appel, la société expose que les salariés qui perçoivent cette prime sont responsables de ce Matériel qu'ils achètent et doivent entretenir ; qu'intervenant au sein d'entreprises d'abattage ou de découpe de viande, les pareurs et désosseurs sont tenus d'utiliser un outillage en parfait état d'usage ce qui implique pour eux l'obligation de le renouveler très régulièrement ; qu'elle ajoute que seule une partie des salariés achetait auprès de la société ce petit matériel, les autres s'approvisionnant directement auprès d'autres fournisseurs Qu'elle souligne que soit les salariés sont propriétaires des outils, soit la société leur prête mais que dans ces deux hypothèses, ils en sont responsables pécuniairement ; Que pour apporter la preuve de l'utilisation effective de ces indemnités forfaitaires d'outillage conformément à leur objet, l'appelante produit aux débats : -une note qu'elle a établie évaluant à 685,78 euros par an, le coût annuel de cet outillage par un salarié ; -un extrait de son grand-livre des comptes justifiant que durant la période couverte par le redressement, elle a vendu à ses salariés "un certain nombre de matériels" d'une valeur de 69.769 euros ; - 29 factures établies au nom de salariés entre les mois de janvier 2003 et octobre 2005 correspondant à des outils achetés par la société CODEVIANDES et refacturés ensuite à des salariés ; -six copies de contrats de travail conclus avec des désosseurs et des pareurs entre 2001 et 2006 comportant tous les stipulations suivantes : "Article V : Les membres du personnel sont responsables des outils, des instruments, du matériel et des matières qui leur seraient éventuellement fournis par l'entreprise pour leur fonction et dont ils auraient la charge et l'usage. Il n'est évidemment pas contestable, que, compte tenu de l'activité des salariés de la société bénéficiaires d'une telle prime, un outillage particulier en parfait état est indispensable, et les explications données par la société justifient parfaitement dans son principe l'allocation d'une prime d'outillage. si vous avez déjà reçu un bulletin de salaire du Cesu. Une prime d’outillage ou de salissure peut être due aux salariés concernés car son versement est prévu par les conventions collectives applicables dans l’entreprise. de vêtements de coupe et de couleur fixées par l’entreprise, spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité ; de vêtements qui concourent à la démarche commerciale de l’entreprise. ... Prime d'outillage des ouvriers du bâtiment à compter du 1er avril 1999. Les salaires versés aux jeunes en contrat d'apprentissagesont exonérés d'impôt dans la limite d'un Smic annuel. prime outillage liste très longue. Il n'est évidemment pas contestable, que, compte tenu de l'activité des salariés de la société bénéficiaires d'une telle prime, un outillage particulier en parfait état est indispensable, et les explications données par la société justifient parfaitement dans son principe l'allocation d'une prime d'outillage. Garantie conformité URSSAF / inspection du travail. Lorsqu’un salarié du secteur Bâtiment et Travaux Publics prend son déjeuner régulièrement sur le chantier, il a droit à une indemnité de repas appelée aussi prime de panier BTP. La prime d’outillage est exonérée de cotisations sociales dans la mesure où elle représente un remboursement de frais. Mais il faut encore justifier « de l'utilisation effective conforment à son objet » de la perception d'une telle prime et (¿) la société n'apporte aucune preuve » ;ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par les inspecteurs de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle dans un même établissement «vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un précédent contrôle survenu en septembre 2002 l'URSSAF de Moselle a considéré, par une lettre d'observations du 20 novembre 2002, que la prime d'outillage versée par la Société CODEVIANDES aux salariés de qualification désosseur et pareur n'avait pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où les justificatifs que la société apportait étaient de nature à démontrer la nature de frais professionnels de cette prime ; qu'en retenant que cette décision explicite de l'URSSAF de Moselle formulée lors du précédent contrôle ne faisait pas obstacle au redressement ultérieur opéré en 2006, sans rechercher si, comme le soutenait la société exposante, les justificatifs de frais professionnels qu'elle a apportés lors de ce nouveau contrôle étant strictement identiques à ceux admis par l'URSSAF lors de son précédent contrôle de 2002, il ne s'en évinçait pas qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un redressement sur ce point en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le nouveau contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société CODEVIANDES faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les justificatifs qu'elle a fournis lors du nouveau contrôle survenu en octobre 2006 pour démontrer que la prime d'outillage tendait au remboursement de frais professionnels faisaient obstacle au redressement litigieux, dans la mesure où ces justificatifs étaient strictement identiques à ceux retenus comme suffisamment probants lors du précédent contrôle par décision explicite de l'URSSAF de la Moselle du 20 novembre 2002, et qu'aucune décision contraire de l'URSSAF de la Moselle n'avait été notifiée avant le second contrôle d'octobre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que dans sa lettre d'observations du 20 novembre 2002 l'URSSAF de la Moselle avait « maintenu ses observations relativement à la pratique mise en oeuvre par l'employeur » pour exclure l'autorité de la chose décidée pour le passé résultant de cette décision explicite, cependant que dans cette lettre d'observations l'URSSAF avait au contraire admis que les justificatifs complémentaires fournis par la société justifiaient l'abandon de son redressement et avait ainsi explicitement validé ces éléments de justification fournis par la société pour démontrer que la prime d'outillage tendait bien au remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et violé l'article 1134 du code civil ;ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'allocation forfaitaire de remboursement des frais professionnels doit être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective par le salarié conformément à son objet ; que cette preuve se déduit des circonstances de l'exercice de son emploi par le salarié lorsque l'allocation vise à compenser le coût pour ce dernier de frais professionnels inhérents à la nature de son activité et à ses modalités ; que s'agissant d'une prime d'outillage, cette preuve se déduit des conditions d'exercice par les salariés de leur emploi lorsque celui-ci implique l'usage d'outils qui doivent être régulièrement entretenus et renouvelés par les salariés à leurs frais ; que dès lors en retenant qu'« il n'est produit pour cette catégorie aucun élément justifiant de l'existence d'un approvisionnement auprès d'autres fournisseurs » pour inclure la prime d'outillage versée aux pareurs et désosseurs dans l'assiette des cotisations sociales de la société, quand il s'évinçait de la nécessité pour ces derniers de procéder à l'achat et à l'entretien des outils indispensables à l'exercice de leur emploi la preuve de l'utilisation de cette prime d'outillage conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QUE la Société CODEVIANDES versait aux débats un état de dépenses annuelles des pareurs et désosseurs en outillage duquel il ressortait que ces salariés devaient disposer d'un outillage d'une valeur de 685,87 ¿ renouvelé chaque année ; que la preuve de l'utilisation effective de la prime d'outillage d'une valeur moindre de 456 ¿ à l'achat de tels outils en était donc d'autant plus rapportée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. La prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective si : Lorsque le remboursement dépasse cette limite, l’exonération de charges sociales pourra être admise sur justificatifs produits par l’employeur. Selon accord du 29 novembre 2018. Ces primes avaient fait l'objet d'une régularisation lors du précédent contrôle portant sur la période 1/7/97 à 31/12/99. Javascript est desactivé dans votre navigateur. Vont relever de la catégorie des frais d’entreprise les dépenses se traduisant par un remboursement de l’employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés : Si l’employeur impose le port de vêtements de travail, il doit assurer l’entretien des tenues. Pouvez vous me dire si la prime d'outillage pour un salarié du batiment et le panier repas, sont à réintégrer dans le revenu imposable sur le bulletin de paie, merci d'avance, cordialement, nicole Le contrat de travail prévoit la fourniture de l’outillage par le salarié en contrepartie d’une prime versée par l’employeur. Des primes et gratifications qui répondent à des objectifs différents Les primes compensant des sujétions particulières de travail. Or vous n'apportez toujours pas les pièces justificatives des dépenses engagées par les salariés pour l'achat de leur outillage professionnel sollicitées très précisément lors du courrier du 20 novembre 2002. A défaut de respecter strictement la législation applicable en la matière, l'exonération pourrait être remise en cause" ; Qu'il résulte de cette dernière lettre que l'URSSAF a seulement renoncé à la régularisation en l'état des éléments produits et a maintenu ses observations relativement à la pratique mise en oeuvre par l'employeur ; qu'en l'état de ces observations , la SAS CODEVIANDES n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un accord antérieur pour s'opposer au redressement litigieux ; B-Sur le bien-fondé du redressement : Attendu qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 1, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à titre de pourboire ;Qu'aux termes de ce même article pris dans son troisième alinéa, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; Que selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 pris en application du texte précité, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'article 2 du même arrêté énonce :"L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Article XIV : L'entreprise n'est pas responsable des pertes, vols et détérioration d'objets, véhicules quelconques ou sommes d'argent déposées par le personnel dans l'enceinte de l'entreprise, ou autre lieu de travail, y compris des objets qui auraient été placés dans les vestiaires et autres locaux mis à la disposition du personnel. " Dans une publication du 5 mars 2015, les services de l’URSSAF confirment le barème 2015 des indemnités forfaitaires versées à certains salariés des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle. Pour ce faire, il peut par exemple verser des allocations forfaitaires, rembourser sur justificatif les frais ou faire appel à un fournisseur. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-23.584, Inédit, Audience publique du jeudi 10 octobre 2013, Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 11 juin 2012, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur. duffab 2012-06-05 22:53:43. Je voudrais savoir si comme je le pense elle est obligatoire ? Elle est notamment utilisée dans le BTP. Bonjour à tous mon employeur voudrait me proposer une prime outillage afin que je puisse utiliser mes propres outils pour mon travail mes outils ne seraient pas uniquement contenu dans une caisse à outils comme c'est convenu dans les primes outillages simples
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